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Texte Libre

Jeudi 8 mai 2008

La décision de l’OFPRA d’accorder l’asile à deux compagnons du Colonel Bacar et de soustraire Six autres à la justice comorienne a affolé les diplomates français à Moroni. Craignant le mécontentement des comoriens l’Ambassade a fermé ses portes au public et conseillé ses ressortissants de ne pas envoyer leurs enfants à l’école.

      

Depuis le 27 mars où l’ex-dictateur d’Anjouan est entre les mains des autorités françaises de Mayotte d’abord et de La Réunion ensuite l’axe diplomatique Paris - Moroni traverse une zone de turbulence. Les manifestations spontanées des Anjouanais résidents à Mayotte le 27 mars dernier, et celles qui se sont déroulé les jours suivants ont entraîné des effets assez importants. A Mayotte où les ressortissants des autres îles sœurs n’étaient pas bien vus, des Mahorais alliés à des Wazoungou (métropolitains) ont exprimé publiquement leur animosité contre les autres Comoriens.
A Moroni, ce sont les ressortissants français qui sont régulièrement hué et conspué à chaque nouveau développement de l’affaire de l’Affaire Bacar & Cie. Un dérapage à même eu lieu avec un jet de cailloux sur la voiture de l’Ambassadeur, Christian Job.
C’est la raison pour laquelle la décision de l’OFPRA d’accorder l’asile à deux compagnons du Colonel Bacar et de soustraire six autres à la justice comorienne a affolé les diplomates français à Moroni. Craignant en effet, le mécontentement des Comoriens, l’Ambassade a fermé ses portes au public et conseillé ses ressortissants de ne pas envoyer leurs enfants à l’école. Ce 26 avril, lors d’une cérémonie de décoration des responsables militaires africains et comoriens sur la place de l’indépendance, le diplomate français a été vertement conspué par près de 3000 personnes présentes.
A Paris, l’Elysée ne cache plus son inquiétude depuis le refus des autorités comoriennes d’accueillir les expulsés de Mayotte. Après l’échec d’une mission dépêchée à Moroni, le ton commence à monter. Yves Jego, Ministre de l’Outre-mer parle de revoir les relations diplomatiques et d’autres évoquent la remise en cause des accords monétaires.

Pendant ce temps, le Gouvernement Sambi, fort de sa popularité, plane dans un nuage et continue d’organiser des manifestations publiques pour célébrer sa récente victoire militaire, politique et diplomatique.
Harouna Ridjali, Médecin natif d’Anjouan, estime que les gouvernants ne mesurent pas suffisamment la gravité de cette situation : « Au lieu de s’asseoir, au besoin avec la société civile pour examiner la position idoine à adopter vis-à-vis de l’ex-puissance coloniale dans ce nouveau contexte, les membres du gouvernement versent dans la surenchère nationaliste ».

Le nationalisme c’est d’abord la lutte contre la pauvreté.

C’est un même son de cloche que l’on entend en discutant avec trois enseignants de l’Université des Comores. Leur satisfaction du retour d’Anjouan dans les institutions nationales ne les empêche d’émettre des réserves sur les récentes déclarations à propos de Mayotte. « Autant les intellectuels mahorais qui ne sont pas favorables à la départementalisation, n’ose plus s’exprimer, autant on nous taxera de vendus si nous disons que réclamer notre souveraineté sur Mayotte n’est pas notre priorité ».
Poursuivant dans le même sens, son collègue ajoute : « Nous admettons que la situation de rébellion à Anjouan était un obstacle aux nombreux chantiers de développement, cependant nous refusons que la situation qui prévaut à Mayotte depuis 33 ans vienne détourner nos dirigeants de leur devoir envers ce peuple qui a tant souffert ». Pour conclure, le troisième larron lance un appel à l’endroit des intellectuels comoriens :
« C’est à nous de relever les défis de la lutte contre la pauvreté au lieu de continuer à bercer nos concitoyens d’illusion nationaliste ».
Ces enseignants préfèrent continuer leur discussion de salon dans un premier temps avant de se frotter à l’espace public.
Par rapport à la vague anti-française qui siffle en ce moment, nos chercheurs condamnent cette attitude qui consiste à toujours désigner l’autre comme responsable de nos échecs. Ils reconnaissent que des citoyens français parfois dans le cadre de leur fonction ont fait du tort à notre pays, mais toujours en collaboration avec notre classe politique : « nous ne pouvons pas à chaque fois laver et recycler nos délinquants politiques et entretenir la diabolisation des autres ». Pour finir, ils se disent que la crise actuelle doit ouvrir la voie à un dialogue sincère du fait que Sambi et Sarkozy n’ont pas de lien avec les réseaux de la Françafrique.

par joeblack
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Jeudi 8 mai 2008




La Syrie, berceau des civilisations, premier pays a avoir ete christianise ( rappelez vous le chemin de Damas de St Paul). Aujourd'hui est-ce un pays laic ou musulman ?
L'islam est la religion officielle (87 % de la population), mais on entend dans les villes les cloches des Eglises et l appel des muezzins, meles. Ici, comme aileurs, l isolement dans lequel on maintient ce pays, l anatheme contre l'islam, provoquent un resserrement des rangs autour des communautes religieuses. Et consequence directe, le nombre de femmes voilees augmente.


sAujourd'hui encore, partout, on voit le foulard dans tous les etats possibles. Le foulard banc des Druzes (hommes et femmes!), les foulards colores des femmes bedouines, les foulards beiges ou pastels, des foulards noirs, des foulards qui couvrent tout le visage. Et des femmes, musulmanes et chretiennes, qui marchent chevelure au vent. On voit de tout en Syrie, et ca fait aussi partie de son charme.

Shirin me dit que dans son quartier chic de Damas, des femmes voilees de la bourgeoisie fortunee invitent les femmes de leur immeuble, ou de leur quartier,   qui sont non voilees, pour un the amical. Pendant lequel on expliquera aux femmes retives que le voile est demande par le prophete et qu il convient a la femme de se couvrir pour ne pas attiser la convoitise des hommes.

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"Vous etes un bijou, qui ne doit etre vu que par votre mari..." Shirin ne porte pas le voile, malgre les pressions de ses voisines. " Nul part dans le Coran il est ecrit que la femme doit se voiler, le livre parle de tenue modeste et de decence. Ici en Syrie, nous n avons pas cette habitude du voile noir qui recouvre tout le visage, elle nous vient d'Arabie saoudite. Nous avons le voile traditionnel,ca oui, mais le voile integral ce n est pas de chez nous. "

 

Shirin me fait aussi ecouter le discours d'un cheikh sur la chaine MBC. Il repond une fois par semaine, a midi, aux questions des telespectateurs. Aujourd'hui l'un d eux demande : "ai-je le droit de corriger ma femme ?" " C est ton devoir, repond le cheikh dans cette emission tres ecoutee. Tu dois eduquer ta femme, et la correction physique, meme si elle vient en dernier , fait partie de l'education". Shirin est indignee :"tu vois, ca c est le mauvais cote de la mondialisation. Le gouvernement syrien demande a voir tous les preches qui seront prononces le vendredi dans les mosquees. Le ministre de l information veut controler qu il n'y ait aucune incitation a la haine interreligieuse et aucune attaque contre le gouvernement et la cohabitation religieuse. Et voila qu'une emission de TV etrangere vient diffuser des paroles integristes... Je ne comprends plus rien".   

Le gouvernement et les responsables religieux sont conscients du danger que l integrisme fait planer sur la coherence de la societe syrienne. Ils viennent de faire une declaration commune :"il convient que chretiens et musumans se considerent reciproquement comme etres humains, plutot que comme representants d'un groupe religieux". La coexistence est reelle, tout le monde peut le constater, mais elle est aussi fragile, car en l 'absence d'opposition politique, les energies se rassemblent sous les divers etendards religieux. Et Dieu sait s'ils sont nombreux au Proche Orient, ou, tant du cote musulman que chretien, les fideles sont divises en plus de 17 groupes

Source: La Tribune de Genève

par joeblack publié dans : Islam
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Jeudi 8 mai 2008

Ordonnance du juge des référés du 6 mai 2008
315631
M. Mouhamed B.

   
    Texte intégral

 
   


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhamed B., agissant en qualité de président de l’association culturelle musulmane d’Antony René Guénon ; M. B. demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 10 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit ordonné au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles de mettre à la disposition des membres de l’association la salle qu’ils utilisaient dans le bâtiment G de la résidence universitaire Jean Zay à Antony (Hauts-de-Seine) ou toute autre salle d’une superficie équivalente ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l’urgence résulte de l’impossibilité pour les membres de l’association d’exercer leur liberté de réunion et de culte ; que le refus du CROUS de mettre à la disposition des membres de l’association une salle porte atteinte à la liberté de culte, ainsi qu’à la liberté de réunion et d’association, qui sont des libertés fondamentales ; que cette atteinte est entachée d’une illégalité manifeste, le CROUS ne pouvant, en l’absence d’urgence née d’un péril imminent, recourir à l’exécution forcée pour obtenir la libération des lieux ; que cette atteinte est grave, le CROUS n’ayant pas eu recours au juge pour obtenir l’expulsion des locaux ; que le CROUS a porté atteinte à ces libertés fondamentales dans l’exercice d’un de ses pouvoirs ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré, le 29 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le CROUS de l’académie de Versailles, dont le siège est 145 bis, boulevard de la Reine, BP 563, 78005 Versailles Cedex, représenté par sa directrice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B. en sa qualité de président de l’association culturelle musulmane d’Antony René Guénon ; le CROUS soutient que la requête n’est pas recevable, l’association requérante ne produisant ni ses statuts ni les autorisations de ses organes compétents pour introduire une action contentieuse ; qu’il n’est pas satisfait à la condition d’urgence, compte tenu de l’intransigeance des membres de l’association qui ont refusé l’attribution d’une autre salle commune, alors qu’ils avaient détourné la salle litigieuse de son usage en la transformant en salle de prière réservée à un groupe de personnes ; que l’urgence ne saurait résulter de la seule négligence de l’appelante ; que le CROUS n’a commis aucun détournement de la procédure d’expulsion, s’agissant d’une fermeture provisoire en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation, que l’association en a été avertie et qu’une autre salle a été mise à disposition sous réserve du respect des conditions d’utilisation ordinaire des équipements ; qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la fermeture de la salle commune étant rendue nécessaire par les conditions d’occupation en termes de sécurité et de régularité, l’appelante n’ayant jamais sollicité l’autorisation d’occuper une salle ; que le CROUS, en tant que gestionnaire du domaine public de la résidence, a la charge de la sécurité des usagers et de la libre disposition du domaine public, dans l’intérêt du domaine public ; que le CROUS a exercé ses compétences de manière proportionnée aux intérêts du domaine ;

Vu, enregistré le 29 avril 2008, les observations formulées par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête n’est pas recevable, M. B. ne justifiant pas de sa qualité de président de l’association lui donnant compétence pour agir ; qu’il n’est pas satisfait à la condition d’urgence, le juge de première instance ayant estimé à bon droit que l’existence d’une situation d’urgence n’est pas établie, dès lors que la direction de la résidence universitaire n’avait pas donné son accord préalable pour l’exercice des activités de l’association, conformément à ce qu’exige l’article 18 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles ; qu’il n’a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de culte, les articles L. 822-1 du code de l’éducation et 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres universitaires ne permettant pas la libre disposition des locaux affectés à la mission de service public ; que l’association requérante n’a pas été autorisée à occuper cette salle polyvalente et l’a détournée de son usage ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au CROUS de créer des lieux de cultes dans les locaux affectés à cet usage, le CROUS n’étant pas un collège ou un lycée relevant du champ d’application de la loi du 31 décembre 1959, ou un édifice affecté à l’exercice d’un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 822-1 à L. 822-5 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres universitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B. et, d’autre part, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 30 avril 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- la représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- les représentants du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la direction du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles a décidé, en janvier 2008, la fermeture de la salle polyvalente du bâtiment G de la résidence universitaire d’Antony, qui était précédemment utilisée par des étudiants de confession musulmane comme lieu de réunion et de prières, afin d’y réaliser des travaux de sécurité ; qu’en sa qualité de président de l’association culturelle musulmane René Guénon, M. Mouhamed B. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant d’ordonner que cette salle, ou à défaut une salle de superficie équivalente, soit mise à la disposition de l’association ; qu’il fait appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de l’éducation : « Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études… Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ; que le Centre national et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sont chargés d’assurer la mise en œuvre de cette mission ; que l’article 14 du décret du 5 mars 1987 précise que les centres régionaux « assurent les prestations et services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d’adapter et de diversifier les prestations qu’ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins, et peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres » ;

Considérant que, pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par ces dispositions législatives et réglementaires, il appartient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études ; qu’il leur incombe en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis ; qu’ils peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence ; qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des éléments soumis au juge des référés que les conditions dans lesquelles la salle polyvalente du bâtiment G de la résidence universitaire d’Antony était utilisée ne permettaient ni d’assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l’usage ni de garantir à l’administration les moyens de veiller à sa sécurité ; qu’en décidant la fermeture de cette salle pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles n’a, dans ces conditions, porté aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des débats au cours de l’audience publique, que l’administration du centre régional est disposée à examiner avec les représentants de l’association culturelle musulmane René Guénon les conditions dans lesquelles une convention pourrait être conclue pour qu’à des jours et heures déterminés, cette association dispose de locaux lui permettant de réunir, dans le respect des exigences de sécurité, des étudiants qui habitent dans la résidence universitaire d’Antony pour qu’ils exercent les activités que cette association a pour objet d’organiser, au nombre desquelles figure la pratique de prières en commun ; que, dès lors, le dossier ne fait pas ressortir d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y aurait urgence à faire cesser ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le CROUS de l’académie de Versailles et par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, que M. B. n’est pas fondé à se plaindre du rejet de sa requête par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B., en sa qualité de président de l’association culturelle musulmane d’Antony René Guénon, la somme que demande le CROUS de l’académie de Versailles ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Mouhamed B. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CROUS de l’académie de Versailles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mouhamed B., au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

par joeblack publié dans : INVASION
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